L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Pendant l'année de stage, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ont la qualité d'élève. Ils sont rémunérés à l'échelon d'élève.
« Les directeurs élèves qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant l'année de stage.
« Pendant la durée de leur scolarité, les élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève.
« Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale, en application de l'article 11.
« Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 11. »