L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation comprend trois grades :
« 1° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle qui comporte six échelons et un échelon spécial ;
« 2° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe qui comporte neuf échelons ;
« 3° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale qui comporte onze échelons et un échelon d'élève.
« Le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. »