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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail)


Le chapitre Ier du titre VI du livre deuxième du code de procédure civile est ainsi modifié :
1° L'alinéa 2 de l'article 930-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple. » ;
2° Il est ajouté un article 930-3 ainsi rédigé :


« Art. 930-3.-Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. »