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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail)


I.-L'article R. 4624-45 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « des éléments » sont remplacés par les mots : « portant sur les éléments » ;
2° Il est complété de trois alinéas ainsi rédigés :
« La formation de référé statue dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.
« Sa décision se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés au premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
« Le médecin du travail informé de la contestation n'est pas partie au litige. Il peut être entendu par le médecin-expert. »
II.-Il est ajouté deux articles R. 4624-45-1 et R. 4624-45-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 4624-45-1.-La provision des sommes dues au médecin-expert désigné en application de l'article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations.
« Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations.
« Le président de la formation de référé fixe la rémunération du médecin-expert.
« La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'autorisation du président de la formation de référé.


« Art. R. 4624-45-2.-La formation de référé ou le bureau de jugement ne peut charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation qu'après avoir désigné un médecin-expert en application du I de l'article L. 4624-7. »