Le dernier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats reçus à ces concours sont, à compter du premier jour de leur entrée en cycle de formation, nommés à titre temporaire, conformément aux dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, directeur des soins de classe normale. Ils sont classés au premier échelon de ce grade. Les candidats recrutés au titre du 1° conservent, le cas échéant, leur ancien indice brut lorsque ce classement a pour effet de leur attribuer un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Les candidats recrutés au titre du 2° souscrivent un contrat d'officier sous contrat rattaché au corps de directeur des soins.
« Après validation définitive du cycle de formation, les officiers sont nommés dans le corps de directeur des soins selon les règles qui s'appliquent au corps homologue de la fonction publique hospitalière. Lors de leur nomination dans le corps, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours, les directeurs des soins de classe normale recrutés au titre du 2° étant inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
« Les officiers recrutés au titre du 1° qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de formation poursuivent leur carrière avec le grade de cadre de santé paramédical ou le grade de cadre supérieur de santé paramédical qu'ils détiennent à la fin du cycle de formation. Il est mis fin au contrat des officiers recrutés au titre du 2° qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de formation. »