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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1005 du 9 mai 2017 portant diverses mesures d'amélioration de la condition du personnel militaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1005 du 9 mai 2017 portant diverses mesures d'amélioration de la condition du personnel militaire)


L'article 3 bis du décret du 26 mai 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3 bis.-Dans la limite des crédits inscrits à cet effet, une prime de haute technicité peut être allouée à certains majors et sous-officiers classés à l'échelle de solde n° 4 et comptant au moins quinze ans de services militaires, ainsi qu'à certains militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées d'un grade correspondant à celui de major et comptant au moins quinze ans de services militaires. Elle se cumule avec la prime de qualification ou la prime de service majorée instituées par le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. La prime de haute technicité est exclusive de la prime de technicité créée à l'article 3 du présent décret.
« Cette prime peut être retirée lorsque le bénéficiaire perd le haut niveau de technicité dans la qualification qui lui en a ouvert le droit.
« Le nombre de militaires susceptibles de bénéficier de la prime de haute technicité et le montant mensuel de cette prime sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »