L'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 10, les mots : « des congés prévus » sont remplacés par les mots : « du congé prévu » ;
2° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La date effective d'expiration de ce congé est automatiquement reportée au dernier jour du mois en cours en cas de versement d'une pension d'invalidité. » ;
b) Le dernier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les salariés en longue maladie indemnisés à ce titre depuis au moins 1 096 jours au 1er janvier 2018, la date effective d'expiration du congé complémentaire à demi-salaire de 2 années prévu à l'article 3 du décret n° 2017-996 du 10 mai 2017, soit 730 jours d'incapacité de travail au-delà des 1 095 jours prévus au b) du paragraphe 1 de l'article 22 du statut national, est automatiquement reportée au dernier jour du mois en cours en cas de versement d'une pension d'invalidité. » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 13 est remplacée par les dispositions suivantes : « Pour les salariées en longue maladie et indemnisées à ce titre depuis au moins 1 096 jours au 1er janvier 2018, les prestations versées correspondent à un salaire temps plein durant toute la durée du congé statutaire de maternité. » ;
4° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « puis à 730 jours à demi-salaire au maximum en cas de longue maladie. » sont remplacés par les mots : «. Le salarié en longue maladie et indemnisé à ce titre depuis au moins 1 096 jours au 1er janvier 2018 bénéficie, au-delà des 1 095 jours, de 730 jours à demi-salaire au maximum. » ;
b) Le b du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Si la reprise a été inférieure à un an, jusqu'à la stabilisation, ou pour la durée restant à courir, dans la limite de 1 095 jours. Pour les salariés en longue maladie et indemnisés à ce titre depuis au moins 1 096 jours au 1er janvier 2018, cette limite est portée à 1 825 jours. ».