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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 mai 2017 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 mai 2017 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières)


L'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 10, les mots : « des congés prévus » sont remplacés par les mots : « du congé prévu » ;
2° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La date effective d'expiration de ce congé est automatiquement reportée au dernier jour du mois en cours en cas de versement d'une pension d'invalidité. » ;
b) Le dernier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les salariés en longue maladie indemnisés à ce titre depuis au moins 1 096 jours au 1er janvier 2018, la date effective d'expiration du congé complémentaire à demi-salaire de 2 années prévu à l'article 3 du décret n° 2017-996 du 10 mai 2017, soit 730 jours d'incapacité de travail au-delà des 1 095 jours prévus au b) du paragraphe 1 de l'article 22 du statut national, est automatiquement reportée au dernier jour du mois en cours en cas de versement d'une pension d'invalidité. » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 13 est remplacée par les dispositions suivantes : « Pour les salariées en longue maladie et indemnisées à ce titre depuis au moins 1 096 jours au 1er janvier 2018, les prestations versées correspondent à un salaire temps plein durant toute la durée du congé statutaire de maternité. » ;
4° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « puis à 730 jours à demi-salaire au maximum en cas de longue maladie. » sont remplacés par les mots : «. Le salarié en longue maladie et indemnisé à ce titre depuis au moins 1 096 jours au 1er janvier 2018 bénéficie, au-delà des 1 095 jours, de 730 jours à demi-salaire au maximum. » ;
b) Le b du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Si la reprise a été inférieure à un an, jusqu'à la stabilisation, ou pour la durée restant à courir, dans la limite de 1 095 jours. Pour les salariés en longue maladie et indemnisés à ce titre depuis au moins 1 096 jours au 1er janvier 2018, cette limite est portée à 1 825 jours. ».