Articles

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions de réalisation des soins de conservation à domicile)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions de réalisation des soins de conservation à domicile)


Les éléments suivants sont nécessaires à la réalisation des soins de conservation :
1° Un support pour la réalisation du soin de conservation, lit médicalisé ou table de soin. Ce support est installé dans la pièce où le soin de conservation est réalisé pour permettre la libre circulation du thanatopracteur sur tous les côtés du support. Il est réglable en hauteur ;
2° Une housse imperméable, telle que prévue à l'article R.2213-15 du code général des collectivités territoriales, disposée entre le support prévu au 1° et le corps du défunt et éliminée comme un déchet d'activité de soins à risque infectieux ;
3° Un ou des dispositifs d'occultation visuelle de nature à garantir la réalisation du soin de conservation hors de la vue des personnes présentes à domicile, du voisinage et des personnes extérieures, sans faire obstacle à l'aération de la pièce prévue au 3° de l'article 5 du présent arrêté ;
4° Des emballages à usage unique destinés à collecter les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés mentionnés à l'article R.1335-6 du code de la santé publique ;
5° Le cas échéant, un ou plusieurs dispositifs d'éclairage d'appoint ;
6° Tout moyen imperméable garantissant la protection du revêtement du sol et des murs ;
7° Le matériel nécessaire au nettoyage et à la désinfection du support mentionné au 1° du présent article, des revêtements des sols et des murs de la pièce dans laquelle le soin de conservation est réalisé.