Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du présent arrêté, le thanatopracteur, à toutes les étapes des soins de conservation, porte des équipements de protection individuelle à usage unique composés comme suit :
1° Protection des mains : gants assurant, dans la mesure du possible, une totale étanchéité contre les agents chimiques et biologiques ;
2° Protection des yeux et du visage : lunettes comportant des protections latérales associées à une charlotte ;
3° Protection des voies respiratoires : masque de protection respiratoire adapté contre les risques biologiques et chimiques ;
4° Protection du corps : combinaison ou une casaque associée à un tablier de protection et des sur-manches, adaptés contre les risques chimiques et biologiques ;
5° Protection des pieds : chaussures ou sur-chaussures, adaptés contre les risques chimiques et biologiques.