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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1002 du 10 mai 2017 relatif aux conditions de rémunération de l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès au domicile du patient)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1002 du 10 mai 2017 relatif aux conditions de rémunération de l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès au domicile du patient)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article D. 311-1 est complété par un 27° ainsi rédigé :
« 27° Les médecins réalisant l'examen nécessaire à l'établissement d'un certificat de décès, au titre des rémunérations versées sous forme de forfait par les organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 162-5-14-2. » ;
2° A l'article D. 311-3, les mots : « ainsi qu'au 21° de l'article D. 311-1 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux 21° et 27° de l'article D. 311-1 ».