La section 4 du chapitre Ier du titre I du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section est complété par les mots : « et formation aux gestes et soins d'urgence » ;
2° L'article D. 6311-23 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « d'urgence » sont ajoutés les mots : «, l'unité de formation et de recherche de médecine ou de santé ou l'Ecole du Val-de-Grâce » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « une équipe pédagogique d'enseignants de centres d'enseignement des soins d'urgence » sont remplacés par les mots : « les centres d'enseignement des soins d'urgence, les unités de formation et de recherche de médecine ou de santé ou l'Ecole du Val-de-Grâce qui délivrent à chaque formateur une attestation d'habilitation pour la formation aux gestes et soins d'urgence, dont la durée de validité est fixée à quatre ans. » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le centre d'enseignement des soins d'urgence, l'unité de formation et de recherche de médecine ou de santé ou l'Ecole du Val-de-Grâce délivre les attestations de formation aux gestes et soins d'urgence, que le centre, l'unité ou l'école ait assuré la formation ou que celle-ci ait été dispensée par une structure de formation ayant conclu une convention avec le centre, l'unité ou l'école, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
d) Au quatrième alinéa, après les mots : « d'enseignement des soins d'urgence » sont ajoutés les mots : «, l'unité de formation et de recherche de médecine ou de santé ou l'Ecole du Val-de-Grâce » ;
e) Le cinquième alinéa est supprimé.