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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-1000 du 10 mai 2017 relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-1000 du 10 mai 2017 relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)


I.- Les dispositions du chapitre III du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve de l'adaptation suivante :
Au 2° de l'article R. 353-1, après le mot : « base », la fin de l'alinéa est remplacée par les mots : « applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
II. - Les dispositions du chapitre III du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception du dernier alinéa de l'article D. 353-1.
III. - Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve de l'adaptation suivante :
A l'article R. 354-1, les deuxpremiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L 353-2 adressent la demande mentionnée à l'article R. 173-4-1 à la Caisse de prévoyance sociale ayant liquidé les droits à pension du de cujus. »
IV. - Les dispositions du chapitre V du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1°A l'article R. 355-3, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la Caisse de prévoyance sociale le versement d'acomptes sur leurs arrérages. » ;
2° L'article R. 355-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La Caisse de prévoyance sociale notifie à l'intéressé sa décision portant attribution d'une pension ou rente. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « Les caisses débitrices peuvent » sont remplacés par les mots : « La Caisse de prévoyance sociale peut » ;
c) Le premier alinéa l'article R. 355-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est tenu, par la Caisse de prévoyance sociale, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées. »
V. - Les dispositions du chapitre VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1°Au 1° de l'article D. 356-2, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2° A l'article D. 356-3, les b et d du 1° ne sont pas applicables ;
3° A l'article D. 356-8, les mots : « à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré » sont remplacés par les mots : « à la Caisse de prévoyance sociale » et les deux dernières phrases sont supprimées ;
4° L'article D. 356-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'organisme ou service chargé de la liquidation » sont remplacés par les mots : « à la Caisse de prévoyance sociale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « auxdits organismes » sont remplacés par les mots : « à la Caisse de prévoyance sociale ».