A l'article 2 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les personnels affectés dans une structure de médecine d'urgence, une unité de soins intensifs, une unité de surveillance continue ou un service de réanimation, dont l'organisation du temps de travail fait alterner des horaires de jour et des horaires de nuit. »