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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-985 du 10 mai 2017 relatif à l'expérimentation de l'administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-985 du 10 mai 2017 relatif à l'expérimentation de l'administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière)


Le pharmacien exerçant en pharmacie d'officine située dans une des régions désignées par l'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionnée à l'article 1er, qui souhaite participer à l'expérimentation de l'administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière en adresse la demande au directeur général de l'agence régionale de santé.
Cette demande est accompagnée :
1° D'une attestation de conformité à un cahier des charges, relatif aux conditions techniques à respecter pour être autorisé à participer cette expérimentation, dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
2° D'un document attestant la validation d'une formation délivré par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Il adresse une copie de sa demande au conseil régional de l'ordre des pharmaciens.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, autoriser le pharmacien qui a fait cette demande à assurer l'administration du vaccin contre la grippe saisonnière, dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande.
L'autorisation est accordée dans la limite de la durée de l'expérimentation.
La liste des pharmaciens autorisés est publiée sur le site internet de l'agence régionale de santé.