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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière)


Les infirmiers anesthésistes relevant du troisième et du quatrième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le décret du 29 septembre 2010 précité sont intégrés dans le corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière régi par le présent décret, respectivement dans le premier et le deuxième grade, à identité d'échelon et conservent l'ancienneté acquise dans leur grade d'origine.
Les services accomplis dans le troisième et le quatrième grade du corps régi par le décret du 29 septembre 2010 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers anesthésistes régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.
Au 1er juillet 2017, les fonctionnaires détachés dans le corps mentionné au premier alinéa sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des infirmiers anesthésistes régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du premier alinéa. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 29 septembre 2010 précité ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des infirmiers anesthésistes ainsi que dans les grades de ce corps.