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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière)


Peuvent être promus au deuxième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les agents du premier grade ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.
Les conditions d'ancienneté prévues au précédent alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
Les agents promus au deuxième grade sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers anesthésistes

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps des infirmiers anesthésistes

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté