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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière)


I. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé qui accèdent au corps des infirmiers anesthésistes régi par le présent décret après réussite du concours mentionné au 2° de l'article 4 sont classés dans le premier grade de ce corps conformément aux dispositions des II, III et IV du présent article.
II. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant du premier grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers anesthésistes

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon à partir de deux ans

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

3e échelon avant deux ans

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an


III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant du deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers anesthésistes

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon, à partir d'un an

2e échelon

Ancienneté acquise


IV. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant du troisième grade sont classés à identité d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.