Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services ou d'activités professionnelles pouvant être pris en compte au titre des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et au titre des articles 8 à 11 peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12, de l'application de l'un de ces articles de préférence aux dispositions du décret du 22 mars 2010 précité.