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Article 35 AUTONOME (Décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière)

Article 35 AUTONOME (Décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière)


Le tableau d'avancement établi, au titre de l'année 2017, pour l'accès au quatrième grade du corps régi par le décret du 29 septembre 2010 dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 30 juin 2017 demeure valable jusqu'au 31 décembre 2017. Les agents inscrits sur ce tableau et promus après le 1er juillet 2017 sont classés dans le deuxième grade du corps des infirmiers spécialisés dans les conditions prévues à l'article 16.
Les agents inscrits sur le tableau d'avancement établi, au titre de l'année 2017, pour l'accès au troisième grade du corps prévu par le décret du 29 septembre 2010 dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 30 juin 2017 et qui n'ont pas été promus à cette date, peuvent, jusqu'au 31 décembre 2017, être promus dans le premier grade du corps des infirmiers spécialisés. Ils sont classés dans ce premier grade à identité d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.