L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-Les agents promus au troisième grade au titre des dispositions de l'article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés |
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon, au-delà d'un an |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
».