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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière)

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière)


L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 25.-Les agents promus au troisième grade au titre des dispositions de l'article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon, au-delà d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise


».