L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 10 à 18, les infirmiers recrutés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret en application des dispositions des articles 6 et 7 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon, respectivement du premier et du deuxième grades. »