Le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article R. 2223-23-5 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « R. 2223-79 », le mot : « et » est supprimé et une virgule est insérée ;
b) Après la référence : « R. 2223-95 », sont insérés les mots : « et R. 2223-132 » ;
2° L'article R. 2223-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contenu de la documentation générale est fixé par arrêté du ministre de l'économie. » ;
3° A l'article R. 2223-67, après le premier alinéa, il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ce règlement mentionne notamment :
«-la date de création et les dates et modalités de contrôle de la chambre funéraire ou du crématorium ;
«-les conditions d'accès et d'intervention des personnels mentionnés à l'article R. 2223-69 ;
«-les conditions d'admission des défunts dans la chambre funéraire ou mortuaire ou le crématorium ;
«-les aménagements techniques ainsi que les dispositifs de sécurité et de secours. » ;
4° L'article R. 2223-69 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « aux chambres funéraires », sont insérés les mots : « et aux chambres mortuaires » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de l'article R. 2223-74 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 2223-75 et R. 2223-89-1 » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « aux chambres mortuaires et » sont supprimés ;
5° A l'article R. 2223-75, après les mots : « pompes funèbres », sont insérés les mots : « et leurs établissements » et les mots : « prévus à l'article R. 2213-2-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19. » ;
6° Le troisième alinéa de l'article D. 2223-81 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le décret en Conseil d'Etat mentionné au troisième alinéa de l'article L. 571-10 du code de l'environnement est applicable à la partie publique de la chambre funéraire. » ;
7° L'article D. 2223-84 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une table de préparation », sont insérés les mots : « accessible par au moins trois côtés, dont les deux longueurs, lessivable et désinfectable » ;
b) Il est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La salle de préparation est équipée d'un distributeur d'essuie-mains à usage unique. Les sèche-mains électriques et les essuie-mains en tissu y sont interdits. » ;
8° Après l'article R. 2223-89, il est inséré un article R. 2223-89-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2223-89-1.-Les personnels des régies, entreprises ou associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23, mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, ont accès, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement, aux chambres mortuaires pour le dépôt et le retrait des corps, pour la pratique des soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 et la toilette mortuaire. » ;
9° A l'article R. 2223-95, les mots : « aux 1° et 3° de l'article R. 2213-9 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 2213-9 » ;
10° L'article D. 2223-122 est ainsi modifié :
a) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par : « ainsi que » et la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par une virgule ;
b) Après les mots : « du ministre chargé de la santé », sont insérés les mots : « et du ministre chargé du travail » ;
11° A la sous-section 5 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un paragraphe 2 intitulé « Conditions d'intervention des thanatopracteurs » qui comprend un article R. 2223-132 ainsi rédigé :
« Art. R. 2223-132.-Les soins de conservation sont réalisés dans le respect de la dignité de la personne décédée :
« 1° Dans la salle de préparation de la partie technique d'une chambre funéraire dans les conditions prévues par l'article D. 2223-84 ;
« 2° Dans le local de préparation des corps de la zone technique d'une chambre mortuaire dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 2223-96 ;
« 3° Au domicile du défunt, lorsque les équipements du thanatopracteur ainsi que la configuration de la pièce répondent à des exigences minimales, notamment de superficie, d'accès, de ventilation, de nettoyage et d'éclairage, fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail et de l'intérieur pris après avis du Haut Conseil de la santé publique. Ces soins sont réalisés dans un délai de 36 heures après le décès. Ce délai peut être prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières, sous réserve de la faisabilité des soins de conservation évaluée par le thanatopracteur. »