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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 mai 2017 modifiant l'arrêté du 14 octobre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au ministère de l'économie, des finances et du budget, à la Cour des comptes et dans les chambres régionales des comptes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 mai 2017 modifiant l'arrêté du 14 octobre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au ministère de l'économie, des finances et du budget, à la Cour des comptes et dans les chambres régionales des comptes)


Le tableau I annexé à l'arrêté du 14 octobre 1991 susvisé est remplacé par le tableau joint au présent arrêté :


DÉFINITION DE L'EMPLOI JUSTIFIANT DE L'OBTENTION
de la nouvelle bonification indiciaire

NIVEAU DE L'EMPLOI
justifiant de l'obtention
de la nouvelle bonification indiciaire

NOMBRE
de postes éligibles

MONTANT
(en points majorés)

1° Agent ayant un pouvoir de décision et exerçant des fonctions de coordination, d'impulsion et d'animation de plusieurs secteurs d'activité.

A

35

30

2° Conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat et conseiller technique de service social dont l'exercice des missions comporte des sujétions particulières.

A

15

30

3° Agent assumant de manière autonome la responsabilité d'un secteur d'activité comportant des tâches d'encadrement particulièrement importantes et/ ou requérant une technicité particulièrement étendue dans les domaines économiques et budgétaires.

A

135

23

4° Agent possédant une technicité particulièrement étendue dans les domaines juridiques, économiques et budgétaires.

A

32

23

5° Assistant de service social dont l'exercice des missions comporte des sujétions particulières.

B

127

23

6° Agent assurant de manière autonome l'encadrement et l'animation d'une équipe et exerçant des responsabilités particulièrement importantes.

B

31

20

7° Agent assurant de manière autonome la conception et la réalisation d'une opération administrative nécessitant un niveau d'expertise technique élevé.

B

130

20

8° Agent assurant la production de prestations spécifiques ou de services techniques très spécialisés.

B

38

20

9° Responsable d'une unité technique nécessitant un niveau d'expertise élevé.

B

3

20

10° Responsable d'un service sécurité.

B

2

20

11° Responsable d'un bâtiment important ou d'un service général.

B

13

20

12° Secrétariat de direction exerçant des responsabilités particulières (directeur, chef de service, sous-directeur ou assimilés).

B

37

20

C

97

15

13° Agent assurant des fonctions d'adjoint au responsable d'un secteur important en termes d'activité et d'effectif.

B

14

20

14° Gestionnaire au sein d'un bureau d'ordre ou d'un service du courrier important en termes d'activité et d'effectif et nécessitant une technicité particulière.

C

13

15

15° Gestionnaire d'un domaine informatique nécessitant une technicité spécifique.

C

10

15

16° Gestionnaire d'une procédure administrative nécessitant la détention d'une expérience spécifique dans un domaine d'intervention RH, comptable ou budgétaire à fort enjeu.

C

89

15

17° Gestionnaire d'une procédure technique nécessitant la détention d'une expérience spécifique dans un domaine d'intervention logistique à fort enjeu.

C

17

15

18° Chauffeur soumis à de fortes responsabilités et contraintes ou régulateur d'un pool automobile important.

C

8

15

19° Adjoint au responsable d'un bâtiment important ou d'un service général.

C

6

15

20° Agent exerçant des fonctions d'encadrement au sein d'un atelier ou d'un service exploitation maintenance.

C

5

15