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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes)


I. - A chaque fois que les inscriptions hypothécaires sont prises ou renouvelées, un des bordereaux établis conformément aux dispositions de l'article 12 du présent décret est adressé par la conservation des hypothèques maritimes compétente au siège de la direction des douanes et droits indirects dont elle relève.
II. - En cas de changements de domicile, de mutations, subrogations, radiations, saisies ou d'autres modifications substantielles de l'inscription hypothécaire, un extrait des réquisitions ou procès-verbaux qui s'y rapportent doit être également adressé à la direction des douanes et droits indirects. Ces bordereaux ou ces extraits sont certifiés par la conservation des hypothèques maritimes qui les revêt, selon le cas, des indications relatives au numéro des inscriptions, à la date d'enregistrement des inscriptions, changements de domicile, subrogations et radiations.
Ces pièces sont conservées pendant dix ans pour servir à la reconstitution des dossiers d'hypothèques en cas de destruction des registres du bureau. A cette fin, lorsque les bureaux de la direction des douanes et droits indirects et ceux de la conservation des hypothèques concernées sont situés dans le même immeuble, ces pièces sont adressées à la direction générale des douanes et droits indirects.