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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes)


Les titres constitutifs d'hypothèques produits pour être mentionnés sur la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 du code des transports sont conservés et classés au dossier du navire constitué au siège de la conservation des hypothèques maritimes.