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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes)


La radiation de l'hypothèque inscrite peut être judiciaire ou volontaire.
A défaut de jugement passé en force de chose jugée, la conservation des hypothèques maritimes ne peut procéder à la radiation, totale ou partielle, de l'hypothèque inscrite qu'après le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé par lequel le créancier, ou son cessionnaire justifiant de ses droits, consent à cette radiation.
La conservation des hypothèques maritimes opère, séance tenante, la radiation, totale ou partielle, de l'inscription.