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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes)


Les inscriptions non rayées sont reportées d'office, avec mention de leurs dates respectives, par la conservation des hypothèques maritimes sur le registre spécial du lieu de francisation, si ce lieu n'est pas celui de la construction.
Si le navire change de port d'attache, les inscriptions non rayées sont reportées d'office par la conservation des hypothèques maritimes du nouveau port sur son registre spécial, avec mention de leurs dates respectives.