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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes)


Le demandeur présente à la conservation des hypothèques maritimes, soit un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, qui reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, soit une copie authentique, s'il en existe minute.
Il y joint trois bordereaux signés par lui qui contiennent :
1° Les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier et du débiteur ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ;
4° Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;
5° Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de mise en construction ;
6° L'élection de domicile par le demandeur au lieu du siège de la conservation des hypothèques maritimes.