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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes)


La francisation d'un navire n'est obtenue que si :


- sont remplies les conditions requises par les articles 219 à 220, 223, 224 et 226 du code des douanes ;
- ont été produits les actes, décisions et autres renseignements prévus par l'article 16 du présent décret et par l'article R. 5114-6 du code des transports en vue de l'établissement de la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 du même code.