I.-Au tableau figurant au 1 du titre II de l'annexe au décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 susvisé, dans la rubrique « décisions entrant dans le champ de compétences de la direction générale des douanes et droits indirects », sont insérés les intitulés et les tableaux suivants :
« Code des douanes
« Mesure prise avec le ministre chargé de la marine marchande
«
1 |
Agrément spécial accordant la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance |
3° du I de l'article 219 |
« Mesure prise avec le ministre chargé de la pêche maritime
«
1 |
Agrément spécial accordant la francisation d'un navire de pêche |
3° du I de l'article 219 bis |
».
II.-L'article 9 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Est délivré par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects l'acte de francisation d'un navire en application de l'article 1er du décret n°. … du ».
III.-Au tableau figurant au A du titre II de l'annexe au décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé, la rubrique :
« Mesure prise par les ministres chargés de la marine marchande et de l'économie
« Code des douanes
«
1 |
Francisation provisoire des navires de commerce. |
Article 219, paragraphe 1 er (3°). |
« est remplacée par deux rubriques ainsi rédigées :
« Mesure prise par le ministre chargé de la marine marchandeet par le ministre chargé des douanes et par le ministre chargé des douanes
« Code des douanes
«
1 |
Agrément spécial accordant la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance |
3° du I de l'article 219 |
« Mesure prise par le ministre chargé de la pêche maritime
« Code des douanes
«
1 |
Agrément spécial accordant la francisation d'un navire de pêche |
3° du I de l'article 219 bis du code des douanes |
».