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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires)


L'article L. 228-79 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 228-79.-Les sûretés sont constituées dans un acte spécial. Lorsque l'acte spécial est conclu avant l'émission des obligations, les représentants de la masse peuvent être parties à celui-ci pour le compte de la masse des obligataires en formation. Cet acte ne prend effet qu'au moment de l'émission. »