Les articles L. 228-47 et L. 228-48 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 228-47.-La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires désignés conformément aux articles L. 228-50 et L. 228-51.
« Art. L. 228-48.-Le mandat de représentant de la masse ne peut être confié qu'aux personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'aux associations et sociétés y ayant leur siège. »