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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues)


Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une autre spécialité de ce diplôme, demander à conserver pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session, la note obtenue à l'épreuve facultative de langue vivante, pour la même langue, dans la limite des points supérieurs à 10.