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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues)


I. - Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une autre spécialité de ce diplôme et pendant les cinq années suivantes lors de chaque session, demander à conserver les notes qu'ils ont obtenues aux unités suivantes :
Français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ;
Mathématiques-sciences ;
Education physique et sportive ;
Langue vivante.
II. - Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent pendant les cinq années suivantes à l'examen d'une spécialité du brevet d'études professionnelles, demander lors de chaque session à conserver les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 qu'ils ont obtenues, aux unités mentionnées au I, sous réserve que l'enseignement correspondant soit prévu au règlement d'examen de la spécialité de brevet d'études professionnelles préparée par le candidat.