Après l'article D. 811-8, il est ajouté un article D. 811-8-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 811-8-1. - Dans chaque établissement, une évaluation qualitative et quantitative des contrats conclus en application de l'article D. 811-1 est établie annuellement et présentée au conseil d'administration ou à l'organe en tenant lieu. »