L'article D. 811-8 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de la même année universitaire, un étudiant peut conclure plusieurs contrats en application des présentes dispositions, avec un même établissement ou avec des établissements différents, dans la limite de la durée effective de travail fixée à l'article D. 811-3. L'établissement employant un étudiant, en application des présentes dispositions, en informe l'établissement dans lequel l'étudiant est inscrit et poursuit sa formation. »
2° Au dernier alinéa, les mots : « Les contrats » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa, les contrats ».