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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-961 du 10 mai 2017 relatif aux possibilités de conservation des notes pour les candidats au certificat d'aptitude professionnelle et pour les candidats au brevet d'études professionnelles)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-961 du 10 mai 2017 relatif aux possibilités de conservation des notes pour les candidats au certificat d'aptitude professionnelle et pour les candidats au brevet d'études professionnelles)


Dans le tableau du « I » des articles D. 371-3, D. 373-2 et D. 374-3 du même code, dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017 :
1° la ligne :
«


Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-22

Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016


»
est remplacée par les lignes suivantes :
«


Articles D. 337-1 et D. 337-2

Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016

Article D. 337-3

Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017

Articles D. 337-4 à D. 337-16

Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016

Articles D.337-17

Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017

Articles D.337-18 à D. 337-22

Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016


»
2° la ligne :
«


Article D. 337-37-1

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


»
est remplacée par la ligne suivante :
«


Article D. 337-37-1

Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017


»