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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-961 du 10 mai 2017 relatif aux possibilités de conservation des notes pour les candidats au certificat d'aptitude professionnelle et pour les candidats au brevet d'études professionnelles)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-961 du 10 mai 2017 relatif aux possibilités de conservation des notes pour les candidats au certificat d'aptitude professionnelle et pour les candidats au brevet d'études professionnelles)


Après le second alinéa de l'article D. 337-17 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles les candidats qui se présentent dans une autre spécialité du diplôme ou d'un diplôme de même niveau peuvent conserver des notes qu'ils ont déjà obtenues. Pour les spécialités mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 337-2, ces conditions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation nationale. »