Le décret du 18 décembre 1989 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans le titre du décret, les mots : « rattachés à une université » sont remplacés par les mots : « associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les instituts d'études politiques, dont la liste est fixée à l'article D. 741-9 du code de l'éducation, accomplissent les missions définies à l'article D. 741-10 du même code. »
3° A l'article 3, les mots : « l'article 3 du décret n° 89-901 du 18 décembre 1989 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 741-11 du code de l'éducation » ;
4° Les articles 4 et 35 sont abrogés ;
5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Sans préjudice des dispositions de l'article D. 123-15 du code de l'éducation, l'institut peut passer des conventions avec d'autres établissements publics ou privés, français, étrangers ou internationaux. Les projets de convention doivent être transmis un mois au moins avant leur signature au président de chaque établissement auquel l'institut est associé afin de lui permettre de formuler ses observations éventuelles. » ;
6° A l'article 6, les mots : « l'université de rattachement » sont remplacés par les mots : « chaque établissement auquel l'institut est associé » ;
7° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L'université de rattachement » sont remplacés par les mots : « Chaque établissement auquel l'institut est associé » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « Les dispositions prévues aux articles 2, 6 et 7 du décret du 22 mars 1985 susvisé s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'article D. 719-2 du code de l'éducation s'applique » ;
8° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt-neuf » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le directeur général de la fonction publique, le président de la fondation nationale des sciences politiques et le directeur de l'Ecole nationale d'administration, ou leurs représentants siègent de droit au conseil d'administration ; » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation » ;
d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de chaque établissement auquel l'institut est associé, ou son représentant, siège également de droit au conseil d'administration. » ;
9° A l'article 19, les mots : « au titre V du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié » sont remplacés par les mots : « aux articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l'éducation » ;
10° Au septième alinéa de l'article 20, les mots : « l'université de rattachement » sont remplacés par les mots : « l'université à laquelle l'institut est associé » ;
11° Au sixième alinéa de l'article 22, les mots : « conformément aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié » sont supprimés ;
12° L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - La commission scientifique propose au conseil d'administration de l'institut les orientations de la recherche, après concertation avec chaque établissement auquel l'institut est associé, selon des modalités prévues dans chaque convention d'association. » ;
13° L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - Les instituts d'études politiques sont soumis aux dispositions de l'article R. 741-4 du code de l'éducation. » ;
14° L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34. - Après en avoir informé le président de chaque établissement auquel l'institut est associé, l'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation conformément à l'article R. 741-4 du même code. ».