Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa de l'article D. 612-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; » ;
2° Les 2° à 6° de l'article D. 674-1 sont supprimés ;
3° A l'article D. 713-21, le mot : « rattachés » est remplacé par le mot : « associés » et les mots : « l'article D. 719-190 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 741-9 » ;
4° La section IV du chapitre IX du titre Ier du livre VII est abrogée ;
5° Avant l'article R. 741-1, sont insérés les mots : « Section 1.-Dispositions communes » ;
6° L'article D. 741-2 est abrogé ;
7° Après l'article R. 741-4, sont ajoutées les quatre sections suivantes :
« Section 2
« Les écoles nationales supérieures d'ingénieurs
« Art. D. 741-5.-Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné à l'article D. 718-5 :
« 1° Ecole nationale supérieure de chimie de Lille ;
« 2° Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes associée à l'université Rennes-I ;
« 3° Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise associée à l'université Paris-Saclay et à l'Institut Mines-Télécom.
« Ils sont régis par le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs associées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
« Art. D. 741-6.-Les écoles mentionnées à l'article D. 741-5 ont pour missions principales :
« 1° La formation initiale d'ingénieurs ;
« 2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;
« 3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.
« Section 3
« Les écoles nationales d'ingénieurs
« Art. D. 741-7.-Les écoles nationales d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif dotés de l'autonomie pédagogique, administrative et financière :
« 1° Ecole nationale d'ingénieurs de Brest associée à l'université de Bretagne occidentale ;
« 2° Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes associée à la communauté Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'Institut national polytechnique de Toulouse.
« Ces écoles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et ont vocation à être associées, en vue notamment d'une coopération scientifique, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné à l'article D. 718-5.
« Leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs et par le règlement intérieur de l'établissement.
« Art. D. 741-8.-Les écoles nationales d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 741-7 dispensent un enseignement supérieur théorique et pratique ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs généralistes dans les domaines des systèmes de production et de conception des produits. Chaque école délivre, notamment, les titres d'ingénieurs diplômés pour lesquels elle a été accréditée.
« Elles participent à la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie et à celle des formateurs. Les actions de formation continue peuvent être diplômantes.
« Elles dispensent des formations à la recherche et peuvent être accréditées à cet effet à délivrer conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des diplômes nationaux de deuxième cycle. Les écoles nationales d'ingénieurs peuvent délivrer des diplômes propres.
« Elles conduisent des activités de recherche dans les domaines scientifique et technologique. Elles contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et au développement industriel.
« Elles développent les formations à la recherche et les activités de recherche conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
« Les écoles nationales d'ingénieurs exercent leurs activités en étroite collaboration et, le cas échéant, exercent leurs activités en commun avec d'autres établissements français ou étrangers.
« Elles veillent à ce que leurs formations soient adaptées en permanence aux évolutions scientifiques et aux besoins des entreprises.
« Section 4
« Les instituts d'études politiques
« Art. D. 741-9.-Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné à l'article D. 718-5 :
« 1° Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, associé à l'université d'Aix-Marseille ;
« 2° Institut d'études politiques de Bordeaux, associé à l'université de Bordeaux ;
« 3° Institut d'études politiques de Grenoble, associé à la communauté Université Grenoble Alpes et à l'université Grenoble Alpes ;
« 4° Institut d'études politiques de Lyon, associé à l'université Lyon-II ;
« 5° Institut d'études politiques de Toulouse, associé à la communauté Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'université Toulouse-I ;
« 6° Institut d'études politiques de Lille, associé à l'université Lille-II ;
« 7° Institut d'études politiques de Rennes, associé à l'université Rennes-I.
« Ils sont régis par le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements.
« Des conventions entre les instituts et chaque établissement auquel ils sont associés peuvent organiser la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs.
« Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Art. D. 741-10.-Les instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 ont pour missions :
« 1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;
« 2° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.
« A cet effet, ils délivrent des diplômes propres. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université ou de communauté d'universités et établissements.
« Art. D. 741-11.-Le recrutement des étudiants des instituts d'études politiques s'effectue après vérification des aptitudes et des connaissances selon des modalités fixées par le conseil d'administration dans le règlement pédagogique de chaque institut.
« Section 5
« Les autres établissements publics administratifs
« Art. D. 741-12.-Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés aux articles D. 741-5, D. 741-7 et D. 741-9 sont fixées par les décrets suivants :
« 1° Institut national des sciences et techniques nucléaires : décret n° 56-614 du 18 juin 1956 portant création d'un Institut national des sciences et techniques nucléaires ;
« 2° Académie des sciences d'outre-mer : décret n° 72-1038 du 16 novembre 1972 portant refonte des statuts et approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer et décret n° 2009-200 du 18 février 2009 portant approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer ;
« 3° Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy : décret n° 75-29 du 15 janvier 1975 portant statut de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;
« 4° Observatoire de la Côte d'Azur : décret n°° 88-384 du 19 avril 1988 portant organisation de l'Observatoire de la Côte d'Azur ;
« 5° Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre : décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
« 6° Ecole nationale supérieure Louis Lumière : décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière ;
« 7° Institut d'administration des entreprises de Paris : décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'Institut d'administration des entreprises de Paris ;
« 8° Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg : décret n° 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;
« 9° Agence bibliographique de l'enseignement supérieur : décret n° 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;
« 10° Centre technique du livre de l'enseignement supérieur : décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;
« 11° Centre informatique national de l'enseignement supérieur : décret n° 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;
« 12° Centre national d'enseignement à distance : articles R. 426-1 à R. 426-24 ;
« 13° Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac : décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac ;
« 14° Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte : décret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011 portant création du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;
« 15° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier : décret n° 2015-786 du 29 juin 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;
« 16° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques : décret n° 2015-1387 du 30 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques. » ;
8° A l'article D. 751-1 :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;
b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole ».