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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2017-956 du 10 mai 2017 fixant les conditions d'application des articles L. 251-1 et suivants du code de la recherche relatifs à la recherche scientifique marine)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2017-956 du 10 mai 2017 fixant les conditions d'application des articles L. 251-1 et suivants du code de la recherche relatifs à la recherche scientifique marine)


A tout moment, si les conditions d'exécution de la campagne ne sont pas conformes à ce qui avait été indiqué dans la demande, le représentant de l'Etat en mer peut mettre en demeure le bénéficiaire de produire des explications dans un délai raisonnable qu'il fixe en fonction des circonstances et de l'urgence de la situation le cas échéant.
Le représentant de l'Etat en mer en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
Si les explications attendues ne sont pas produites au terme de la mise en demeure ou si elles ne justifient pas la non-conformité à la déclaration initiale, le représentant de l'Etat en mer propose au ministre des affaires étrangères de suspendre ou retirer l'autorisation.
L'autorisation est suspendue ou retirée par décision du ministre des affaires étrangères.