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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2017-956 du 10 mai 2017 fixant les conditions d'application des articles L. 251-1 et suivants du code de la recherche relatifs à la recherche scientifique marine)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2017-956 du 10 mai 2017 fixant les conditions d'application des articles L. 251-1 et suivants du code de la recherche relatifs à la recherche scientifique marine)


Toute modification substantielle du calendrier, du programme ou des moyens d'exécution de la campagne, est portée sans délai à la connaissance du ministre des affaires étrangères et du représentant de l'Etat en mer qui en informent les ministres intéressés dans les conditions prévues à l'article 8, en vue, le cas échéant, d'un réexamen du dossier et si nécessaire d'une nouvelle décision.
Ces dispositions s'appliquent pendant toute la durée de l'autorisation.