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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2017-956 du 10 mai 2017 fixant les conditions d'application des articles L. 251-1 et suivants du code de la recherche relatifs à la recherche scientifique marine)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2017-956 du 10 mai 2017 fixant les conditions d'application des articles L. 251-1 et suivants du code de la recherche relatifs à la recherche scientifique marine)


Dès réception de la demande, le ministre des affaires étrangères recueille l'avis des autres ministres intéressés en fonction de l'objet, de la nature et de la zone du projet de recherche, ainsi que l'avis du représentant de l'Etat en mer compétent dans la zone maritime où est envisagée l'activité de recherche scientifique.
Lorsque la demande concerne une campagne de recherche se déroulant en tout ou partie dans une des zones relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, mentionnées au dernier alinéa de l'article 2, le ministre des affaires étrangères recueille l'accord du ministre de la défense, qui détermine également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies dans cette zone.