L'autorisation d'effectuer des recherches scientifiques marines délivrée au titre du présent décret ne se substitue pas aux autorisations le cas échéant requises pour la mise en place et l'utilisation des installations ou du matériel de recherche scientifique de tout type nécessaires pour mener le projet de recherche, soit en application des dispositions du titre II du livre Ier du code général de la propriété des personnes publiques, pour l'utilisation du domaine public maritime, soit en application des dispositions du titre Ier du décret du 10 juillet 2013 susvisé pour la mise en place et l'utilisation d'installations de recherche scientifique marine ou de matériel sur le plateau continental, en zone économique exclusive ou en zone de protection écologique.