Toute modification substantielle du calendrier, du programme ou des moyens d'exécution de la campagne est portée sans délai à la connaissance du représentant de l'Etat en mer, en vue, le cas échéant, d'un réexamen du dossier et si nécessaire d'une nouvelle décision. Ces dispositions s'appliquent pendant toute la durée de l'autorisation.