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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-955 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-955 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)


I.-La division du chapitre III en sections et leurs intitulés sont supprimés ;
II.-L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 10.-Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale dans les conditions suivantes :
« 1° Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale.
« a) A partir du 1er septembre 2017 :
«


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle

Echelon spécial

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

9e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

8e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


« b) A partir du 1er septembre 2020 :
«


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle

Echelon spécial

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

9e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

8e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


« 2° Personnels appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré :
«


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 4 ans 6 mois

2e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

1er échelon

9e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 4 ans

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise doublée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise doublée


« 3° Personnels appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat :
« Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ;
« 4° Autres corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires :
« Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ;
« 5° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, sont classés selon le cas dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article en application des dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. »