L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les personnels de direction sont recrutés :
« 1° Soit par la voie d'un concours ouvert :
« a) Aux fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'enseignement, d'éducation ou au corps des psychologues de l'éducation nationale et justifiant de cinq années de services effectifs dans des fonctions correspondantes ;
« b) Aux fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice terminal culmine au moins à la hors échelle A et justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau équivalent ;
« c) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions fixées aux alinéas précédents, appréciées dans les conditions définies par ce même décret ;
« 2° Soit par la voie d'une liste d'aptitude, dans la limite du quinzième des nominations prononcées l'année précédente dans le corps. »