L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-Les charges de l'établissement comprennent :
« 1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;
« 2° Les frais de fonctionnement, d'exploitation et de production ;
« 3° Les frais d'équipement ;
« 4° Les autres dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions. »