L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24.-Les ressources de l'établissement comprennent :
« 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés ;
« 2° Les versements et contributions des étudiants régulièrement inscrits et des personnes bénéficiant de la formation continue ;
« 3° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;
« 4° Le produit des manifestations artistiques et culturelles organisées par l'établissement ;
« 5° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
« 6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
« 7° Les recettes de mécénat ;
« 8° Le produit des contrats et conventions ;
« 9° Les dons et les legs ;
« 10° Le produit de cessions ou participations, les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
« 11° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités autorisée par les lois et règlements. »