L'article 19 du même décret est ainsi modifié :
1° Est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé : « 1° Le contrat d'établissement ; » ;
2° Les 1° à 5° deviennent les 2° à 6° ;
3° Est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Le bilan social présenté chaque année, après avis du comité technique. » ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « Il accepte les dons et legs » sont remplacés par les mots : « 8° Les dons et legs. » ;
5° Le dixième alinéa du même article est ainsi modifié :
« Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'école à l'exception de celles mentionnées aux 3° à 6° ci-dessus. Toutefois, le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer au directeur de l'établissement le pouvoir d'adopter les budgets rectificatifs. Le budget rectificatif est porté à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance. » ;
6° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des propositions et avis émis par le conseil académique et artistique.
« En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, les compétences du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés sont exercées par les formations restreintes des conseils d'administration de l'école et de la communauté d'universités et d'établissements Université de Lyon, siégeant en formation commune. »